M-35.1, r. 182 - Règlement sur les contributions des producteurs de fraises et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Texte complet
Remplacé le 8 juin 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 182
Règlement sur les contributions des producteurs de fraises et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133).
Remplacé, Décision 11208, 2017 G.O. 2, 1877; eff. 2017-06-08; voir chapitre M-35.1, r. 182.1.
Les contributions prévues au règlement ont été indexées à compter du 1er décembre 2016 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 21 janvier 2017, page 51. (a. 1, 2)
1. Tout producteur de fraises et de framboises qui pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 1 000 plants de fraises ou pendant une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté plus de 250 plants de framboises, doit verser à l’Association des producteurs de fraises et framboises la contribution suivante:
1°  0,00668 $ par plant de fraises acheté ou planté par le producteur;
2°  malgré le paragraphe 1, la contribution est de 0,00268 $ par plant de fraises cultivé sous une régie haute densité, y compris un plant à jour neutre, acheté ou planté par le producteur; (0,00268 $ par plant de fraise d’automne)
3°  0,04538 $ par plant de framboises acheté ou planté par le producteur;
4°  malgré le paragraphe 3, la contribution est de 0,01088 $ par plant de framboises hors sol acheté ou planté par le producteur lorsque celui-ci a donné, au plus tard le 15 novembre de l’année de l’achat ou de la plantation, un avis écrit à cet effet à l’Association.
On entend par:
«hors sol», une technique de production qui implique qu’un plant demeure en sac ou en pot, que ses racines n’entrent pas en contact avec le sol du champ et qu’il ne puisse se propager dans celui-ci;
«régie de haute densité», la production sur paillis de plastique d’au moins 40 000 plants de fraises par hectare et une récolte effectuée sur les plantes mères.
Décision 8690, a. 1; Décision 8795, a. 1; Décision 8981, a. 1; Décision 9768, a. 1; Décision 9952, a. 1.
2. En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de fraises qui, pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 1 001 à 1 500 plants de fraises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 141,83 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 1 500 plants doit payer une contribution annuelle de 283,66 $.
Toutefois, le producteur de fraises plantées en haute densité doit verser à l’Association une contribution annuelle de 141,83 $ lorsqu’il a acheté ou planté de 2 351 à 3 500 plants au cours de l’année précédente. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 3 500 plants doit payer une contribution annuelle de 283,66 $.
En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de framboises qui, pendant au moins une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 251 à 500 plants de framboises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 178,71 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 500 plants doit payer une contribution annuelle de 357,39 $.
Un producteur de fraises et framboises, qui est visé par le premier et le deuxième alinéa, et qui est membre de la Fédération de la relève agricole du Québec, est exempté du paiement de la contribution visée au présent article pour la première année d’implantation de fraises et pour les 2 premières années d’implantation de framboises.
Un producteur qui est visé par le premier, le deuxième et le troisième alinéa ne paie qu’une contribution, la plus élevée des 3.
Décision 8690, a. 2; Décision 8795, a. 2; Décision 8981, a. 2; Décision 9348, a. 1; Décision 9768, a. 2; Décision 9952, a. 2; Décision 10392, a. 1.
3. En plus des contributions prévues aux articles 1 et 2, le producteur de fraises ou de framboises doit verser à l’Association une contribution selon le prix d’achat des boîtes servant à la vente des fraises ou des framboises et ainsi identifiées seules ou avec d’autres fruits et légumes de 12 x 1 chopine, 12 x 1/2 chopine, 12 x 170 grammes, 8 x 1 pinte, barquette de plastique de 1 livre (clamshell), 6 x 1 pinte et de tous les paniers de bois et de carton, à l’exception des casseaux, calculée de la manière suivante:
1°  si le montant des achats n’excède pas 33 333,33 $, 3% de ce montant;
2°  si le montant des achats excède 33 333,33 $, 1 000 $ plus 1% du montant qui excède 33 333,33 $.
Décision 8690, a. 3; Décision 8981, a. 3; Décision 9348, a. 2; Décision 9952, a. 3.
3.1. À partir de 2008, les contributions établies aux articles 1 et 2 sont ajustées, annuellement le 1er décembre, suivant le pourcentage que représente la variation entre (i) la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Québec publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour l’année précédente et (ii) la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Québec publié par Statistique Canada pour l’année antérieure à celle retenue en (i).
Les montants ainsi ajustés sont diminués au 0,00001 $ le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,000005 $ et augmentés au 0,00001 $ le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,000005 $.
L’Association informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par un avis publié dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen qu’elle estime approprié.
Décision 8795, a. 3.
4. Les contributions sont payables à la réception de la facture.
Décision 8690, a. 4; Décision 9952, a. 4.
4.1. Les contributions impayées dans les 90 jours de la date où elles sont dues portent intérêt au taux de 7% par année.
Décision 8795, a. 4.
5. L’Association peut conclure des ententes avec les fournisseurs de plants de fraises ou de framboises et avec les fabricants et les distributeurs de contenants quant à la perception de l’une ou l’autre des contributions visées par le présent règlement.
Décision 8690, a. 5.
6. L’Association utilise les contributions visées aux articles 1 à 3 pour payer les dépenses faites pour remplir les devoirs et obligations résultant de son accréditation.
Décision 8690, a. 6.
7. Le présent règlement remplace le Règlement sur la contribution des producteurs de fraises et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (Décision 6945, 99-05-04).
Décision 8690, a. 7.
8. (Omis).
Décision 8690, a. 8.
RÉFÉRENCES
Décision 8690, 2006 G.O. 2, 4261
Décision 8795, 2007 G.O. 2, 2055
Décision 8981, 2008 G.O. 2, 2028
Décision 9348, 2010 G.O. 2, 1071
Décision 9768, 2011 G.O. 2, 4651
Décision 9952, 2012 G.O. 2, 5437
Décision 10392, 2014 G.O. 2, 1785